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Article D761-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D761-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les charges découlant de l'application de l'article D. 761-61 sont financées par des cotisations, majorées en tant que de besoin, qui sont réparties et perçues dans les conditions déterminées par les articles 3 et 4 de la loi locale du 5 août 1912 d'exécution du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911.