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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)


A peine d'irrecevabilité de leur liste, les candidats au collège des organisations professionnelles sont présentés par les organisations professionnelles du secteur des métiers et de l'artisanat justifiant de leur existence légale dans le ressort de la chambre de métiers et de l'artisanat, ou dans le département ou la région où elle est implantée, par la production de leurs statuts et du nom de leurs représentants légaux. Ces organisations doivent, en outre, justifier de leur affiliation à une confédération ou une fédération reconnue représentative du secteur des métiers et de l'artisanat sur le plan national dans les conditions prévues à l'article 21.

Les listes de candidats présentées par les organisations professionnelles comportent au moins autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.

Ces listes sont déposées à la préfecture dans le délai prévu à l'article 18 par un mandataire désigné par la ou les organisations professionnelles et ayant qualité d'électeur à la chambre de métiers et de l'artisanat. Elles doivent être accompagnées des déclarations individuelles de candidatures.

Il est délivré au mandataire de la liste un récépissé de dépôt de la liste de candidats. Aucun retrait de liste ou changement de candidature n'est accepté après la date limite fixée pour le dépôt des listes de candidats. Toutefois, en cas de décès de l'un des candidats après la date limite de dépôt, il est remplacé jusqu'à la veille du jour du scrutin par un nouveau candidat dont le nom est communiqué au préfet par le mandataire de la liste.