Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)
A peine d'irrecevabilité de leur liste, les candidats au collège des organisations professionnelles sont présentés par les organisations syndicales du secteur des métiers justifiant de leur existence légale et de la régularité de leur fonctionnement, pour l'année précédant celle du renouvellement, dans le ressort de la chambre de métiers par la production de leurs statuts, du nom des personnes chargées de leur administration ou de leur direction, de leur budget et de comptes rendus des réunions de leurs instances statutaires. Ces organisations doivent en outre justifier de leur affiliation à une confédération ou à une fédération du secteur des métiers reconnue comme représentative sur le plan national dans les conditions prévues à l'article 21.
Sont irrecevables les listes présentées par les organisations syndicales qui ne comportent pas autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.
Ces listes sont déposées à la préfecture dans le délai prévu à l'article 19 par un mandataire désigné par la ou les organisations syndicales et ayant qualité d'électeur à la chambre de métiers. Ces listes doivent être accompagnées des déclarations de candidatures.
Les déclarations de candidature remplissant les conditions fixées par le présent article et l'article 18 sont enregistrées et immédiatement affichées à la préfecture, le cas échéant à la sous-préfecture du siège de la chambre, et à la chambre de métiers.
Il est délivré au mandataire de la liste un récépissé de dépôt de la liste de candidats. Aucun retrait de liste ou changement de candidature n'est accepté après la date limite fixée pour le dépôt des listes de candidats. Toutefois, en cas de décès de l'un des candidats après la date limite de dépôt, il est remplacé jusqu'à la veille du jour du scrutin par un nouveau candidat dont le nom est communiqué par le mandataire de la liste.