Article D761-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D761-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque les dispositions de l'article D. 761-55 sont applicables, les statuts doivent prévoir que la victime d'un accident du travail agricole présentant, du fait d'un ou de plusieurs accidents du travail antérieurs, un taux global d'incapacité de 20 % au moins, a droit à la rente calculée sur la base du taux global d'incapacité correspondant aux accidents de travail agricole subis par elle, sous réserve que ce taux soit au moins égal à 10 %.