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Article R761-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
22/04/2005
(Code rural et de la pêche maritime)
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Article R761-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
22/04/2005
(Code rural et de la pêche maritime)
Le montant maximal de la cotisation uniforme mentionnée à l'article L. 761-12 ne peut dépasser 7,50 euros.