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Article D761-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D761-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les dispositions des articles D. 412-95 et D. 412-96 du code de la sécurité sociale sont applicables aux salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat.