Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)
La déclaration de candidature au collège des activités doit indiquer la catégorie d'activité au titre de laquelle la candidature est présentée.
Nul ne peut être candidat dans une catégorie autre que celle à laquelle il appartient.
Les déclarations de candidature résultent d'un document écrit, signé par le candidat et déposé à la préfecture. Cette déclaration doit être accompagnée de l'acceptation écrite du suppléant.
Il est délivré récépissé de ce dépôt de candidature.
Aucun retrait de candidature n'est accepté après la date limite fixée pour les dépôts.