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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)


Les déclarations de candidature aux catégories du collège des activités résultent d'un document écrit, signé par le candidat et déposé à la préfecture. Cette déclaration doit être accompagnée de l'acceptation écrite du suppléant.

Ces déclarations de candidature sont recevables, selon les modalités complémentaires fixées par arrêté préfectoral, jusqu'au trentième jour précédant celui du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Les déclarations de candidature qui remplissent les conditions fixées par le présent décret sont enregistrées et immédiatement affichées à la préfecture, le cas échéant à la sous-préfecture du siège de la chambre et à la chambre de métiers.

Il est délivré récépissé de ce dépôt de candidature.

Aucun retrait de candidature n'est accepté après la date limite fixée pour les dépôts.