Article D761-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D761-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Entrent dans le champ d'application du 3° de l'article L. 761-14 les salariés désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au cinquième alinéa de l'article L. 992-8 du code du travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux énumérés à l'article D. 761-43.