Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)
Nul ne peut présenter simultanément sa candidature au collège des activités et au collège des organisations professionnelles.
Nul ne peut figurer sur plus d'une déclaration de candidature.
Les candidatures qui ne se conforment pas à ces règles sont irrecevables. En cas de candidatures multiples, seule la première des candidatures déposée est recevable.
La déclaration de candidature doit indiquer le nom patronymique, le nom d'épouse et le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance ainsi que la profession et l'adresse du siège de l'entreprise dans laquelle le candidat exerce ses fonctions. Elle comprend également la nationalité du candidat. Cette déclaration doit comporter les mêmes indications pour la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège.
A peine d'irrecevabilité de sa candidature, chaque candidat présente à l'appui de sa déclaration de candidature une attestation par laquelle il certifie sur l'honneur que lui-même ou son entreprise remplit les conditions prévues au III de l'article 6.
Ces déclarations de candidature sont recevables selon les modalités fixées par arrêté préfectoral, à partir du premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin et jusqu'au trentième jour précédant la date du dernier jour du scrutin, à 12 heures. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Après enregistrement des déclarations de candidature, le préfet publie la liste des candidats, par affichage à la préfecture, à la chambre de métiers et, le cas échéant, par tout autre moyen, le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures prévue au présent article.