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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)


Nul ne peut présenter simultanément sa candidature au collège des activités et au collège des organisations professionnelles.

Nul ne peut être candidat dans une autre catégorie que celle à laquelle il appartient.

Nul ne peut figurer sur plus d'une déclaration de candidature.

Les candidatures qui ne se conforment pas à ces règles sont irrecevables. En cas de candidatures multiples, seule la première des candidatures déposée est recevable.

La déclaration de candidature doit indiquer le nom et le prénom du candidat, l'adresse de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions, et le cas échéant la catégorie d'activité au titre de laquelle la candidature est présentée. Elle comprend également le numéro d'inscription sur la liste électorale et la nationalité du candidat. Cette déclaration doit comporter les mêmes indications pour la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège.

A peine d'irrecevabilité de sa candidature, chaque candidat présente à l'appui de sa déclaration de candidature une attestation par laquelle il certifie sur l'honneur que lui-même ou son entreprise est à jour de ses cotisations fiscales et sociales ou a constitué des garanties jugées suffisantes par l'organisme responsable du recouvrement de l'une ou l'autre de ces cotisations.