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Article D761-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D761-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 761-40, le salaire servant de base au calcul des cotisations est le salaire minimal de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève serait normalement classé à sa sortie de l'établissement ou du centre, tel qu'il est déterminé au premier jour du trimestre civil pour lequel la cotisation est due.

Le taux applicable à ce salaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le salaire mentionné au premier alinéa du présent article, tel qu'il est en vigueur à la date de l'interruption de scolarité consécutive à l'accident, sert de base au calcul de la rente.

La cessation de l'activité scolaire ne donne lieu en aucun cas au paiement d'indemnités journalières.