Article R761-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R761-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le conseil d'administration établit annuellement un état prévisionnel des dépenses et des recettes du fonds de l'assurance maladie prévue au 1° de l'article R. 761-26, pour l'année suivante, dans le respect des règles relatives à l'équilibre financier du régime local définies par le présent paragraphe.
En fin d'exercice, après le prélèvement des frais de gestion, le conseil d'administration affecte au fonds de réserve le solde disponible du fonds de l'assurance maladie.