Article D761-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D761-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralise le produit de la cotisation mentionnée à l'article D. 761-17 perçue par une caisse de mutualité sociale agricole autre que celle qui assure le paiement des avantages particuliers du régime local d'assurance maladie dus au bénéficiaire de l'avantage de retraite sur lequel cette cotisation a été précomptée. La caisse centrale met le produit de cette cotisation à la disposition de la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour le versement des prestations du régime local.