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Article D761-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D761-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


La cotisation mentionnée à l'article D. 761-17, due au titre d'un avantage de retraite versé par un autre organisme que la caisse de mutualité sociale agricole qui assure le paiement des avantages particuliers servis au bénéficiaire du régime local, est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 741-82 à R. 741-89.