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Article D761-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D761-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


La cotisation d'assurance maladie prévue au 2° de l'article L. 761-5 est précomptée sur les avantages de retraite servis, au titre d'une activité professionnelle relevant du régime des assurances sociales agricoles, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires.