Article D761-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D761-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique mentionnée à l'article L. 761-10 :
1° Fixe, chaque année, les taux des cotisations mentionnées à l'article L. 761-5. Ils sont fixés dans la limite d'une fourchette de 0,75 % à 2,5 % pour, d'une part, le total des taux mentionnés aux 1° et 3° de cet article et, pour, d'autre part, le taux mentionné au 2° du même article ;
2° Détermine la nature des avantages vieillesse et des autres revenus de remplacement à soumettre à cotisations et les exonérations accordées en cas d'insuffisance de ressources dans les conditions prévues à l'article L. 761-10.