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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)


Au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin, le préfet arrête la liste générale des électeurs, après avoir vérifié qu'il a été procédé à toutes les rectifications ordonnées.