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Article R761-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R761-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les dispositions du chapitre Ier du titre IV du présent livre s'appliquent aux salariés agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sous réserve des dispositions de la présente sous-section.