Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)
Pendant la période de publicité de la liste électorale et pendant les cinq jours qui la suivent, la liste électorale peut être contestée par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance.
Le même droit est ouvert au préfet et au sous-préfet d'arrondissement.
Ces réclamations sont soumises aux prescriptions des articles L. 25 à L. 27 du code électoral.
Le recours et le pourvoi en cassation sont formés dans les conditions prévues aux articles R. 13 à R. 15-7 du code électoral.