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Article D752-61-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D752-61-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les cotisations dues par les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 752-16 sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole et par le groupement par appels fractionnés ou par appel unique.

Pour les caisses de mutualité sociale agricole, le recouvrement des cotisations est opéré selon les conditions retenues pour le recouvrement de la cotisation de solidarité prévues à l'article L. 731-23.

Pour le groupement, le recouvrement des cotisations est opéré selon les conditions prévues à l'article D. 752-61 à l'exception du quatrième alinéa.