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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)


Dans les cinq jours qui suivent la date de réception de la liste électorale, le cas échéant refaite après annulation des opérations par le tribunal administratif, le préfet par voie d'affiches apposées à la préfecture, ou le cas échéant à la sous-préfecture du siège de la chambre de métiers, au siège de la chambre, dans les mairies et le cas échéant les mairies d'arrondissement, avise les électeurs du dépôt de la liste électorale et de la possibilité de la consulter pendant une durée de dix jours dans les locaux de la préfecture ou de la sous-préfecture.

Tout intéressé est autorisé à prendre communication et copie de la liste électorale à ses frais à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Toute infraction à cette disposition est punie de peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.