Article D753-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D753-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Si la déclaration n'est pas faite par l'organisme d'assurance dans le délai prévu à l'article D. 753-13, celui-ci supporte la charge totale de la rente et de sa revalorisation jusqu'au jour où cette déclaration aura été effectuée par ses soins.
L'organisme d'assurance est tenu d'aviser, simultanément, le titulaire de la rente de la déclaration ainsi faite.