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Article D753-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D753-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


L'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 753-16 du présent code aux bénéficiaires des dispositions des articles L. 753-14 à L. 753-19 est effectuée selon les règles fixées à l'article R. 413-13 du code de la sécurité sociale.

Les prestations accordées par application de l'article L. 753-18 se substituent pour l'avenir à la pension d'invalidité à laquelle l'intéressé pouvait avoir droit au titre des assurances sociales.