Article D753-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D753-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, la Caisse des dépôts et consignations liquide le montant de l'allocation et, le cas échéant, de la majoration, sur le vu des déclarations souscrites et des pièces produites par l'intéressé et, éventuellement, des résultats des enquêtes et vérifications auxquelles il fait procéder lorsqu'il l'estime nécessaire.
Ce service ou cet établissement porte à la connaissance de l'intéressé le montant et le point de départ de l'avantage ou des avantages attribués et procède au paiement des sommes dues.
Dans le cas prévu à l'article L. 753-19, le service compétent pour l'Etat employeur ou la Caisse des dépôts et consignations invite la victime à se faire inscrire à un centre d'appareillage dans les conditions prévues audit article et assume le règlement des frais d'appareillage.