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Article D753-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D753-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 413-11 du code de la sécurité sociale sont applicables aux bénéficiaires de l'article L. 753-18 du présent code. En ce cas la déclaration à souscrire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.