Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)
La commission de révision de la liste électorale, instituée par arrêté préfectoral pour chaque chambre de métiers, est chargée de vérifier la conformité de la liste avec les immatriculations et les mentions du répertoire des métiers tenu par la chambre de métiers dans un délai de dix jours à compter de sa saisine par la chambre de métiers.
La commission est également chargée d'établir, au plus tard à la date prévue à l'article 16, une attestation d'inscription sur la liste électorale comportant les mentions prévues à l'article 10 pour chaque électeur.
Cette commission est composée :
1° D'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
2° D'un représentant du préfet ;
3° Du président de la chambre de métiers ou son représentant ;
4° D'un électeur désigné par le préfet.
Le secrétariat de la commission est assuré par la chambre de métiers.
La commission statue à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.