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Article D752-84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D752-84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut faire procéder au contrôle administratif des victimes d'accidents du travail, notamment en ce qui concerne l'observation du repos qui leur a été médicalement prescrit par les agents agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 724-7.

Ce contrôle est assuré selon les règles applicables en matière d'assurance accidents du travail des salariés agricoles. Les mêmes sanctions sont applicables, notamment les dispositions de l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale.