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Article D752-80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2008
(Code rural et de la pêche maritime)
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Article D752-80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2008
(Code rural et de la pêche maritime)
Les dispositions de la présente section sont applicables en ce qui concerne la reconnaissance du caractère professionnel des rechutes.