Article D752-78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D752-78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Pour l'application de l'article L. 752-24, le certificat médical s'entend de celui prévu au premier alinéa de l'article D. 752-67.
Si le certificat médical n'a pas été fourni, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement prend sa décision sur avis du médecin chef du service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.