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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)


La liste électorale est dressée par la chambre de métiers le 31 mai de l'année de l'élection ; lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la liste électorale est arrêtée le jour ouvrable précédent.

Cette liste est établie par catégories telles qu'elles sont définies à l'article 1er du présent décret, et par commune ou par arrondissement lorsqu'une commune est divisée en arrondissements.

Doivent figurer sur la liste les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession de l'électeur et en outre :

1° Pour les personnes physiques, l'adresse de l'entreprise et leur numéro d'immatriculation au répertoire des métiers ;

2° Pour les conjoints, l'adresse de l'entreprise et le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers sous lequel ils sont mentionnés ;

3° Pour les personnes morales, l'adresse de la société, son numéro d'immatriculation au répertoire des métiers et le nom des dirigeants sociaux mentionnés à ce répertoire.

Dans un délai de dix jours suivant la date fixée au présent article, le président de la chambre de métiers transmet la liste électorale à la commission de révision de la liste électorale prévue à l'article 11.