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Article D752-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D752-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le dossier constitué par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement doit comprendre :

1° La déclaration d'accident ;

2° Les divers certificats médicaux ;

3° Les constats faits par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement ;

4° Les informations parvenues à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement.

Ce dossier peut être communiqué au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à la victime, ses ayants droit ou leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.