Article D752-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D752-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement.