Article D752-69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D752-69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a reçu la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.