Article D752-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D752-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le fonds de prévention prévu à l'article L. 752-29 comporte :
1° En recettes :
a) La part des cotisations affectées aux dépenses de prévention telle qu'elle est fixée en application de l'article L. 752-29 ;
b) Les dons et legs et autres produits de gestion ;
2° En dépenses :
a) Les dotations attribuées à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et à chacune des caisses de mutualité sociale agricole pour la réalisation des actions de prévention dont elles ont la responsabilité ;
b) Les frais de fonctionnement de la commission de la prévention des non-salariés agricoles et du secrétariat de cette instance.