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Article D752-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D752-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le fonds de prévention prévu à l'article L. 752-29 comporte :

1° En recettes :

a) La part des cotisations affectées aux dépenses de prévention telle qu'elle est fixée en application de l'article L. 752-29 ;

b) Les dons et legs et autres produits de gestion ;

2° En dépenses :

a) Les dotations attribuées à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et à chacune des caisses de mutualité sociale agricole pour la réalisation des actions de prévention dont elles ont la responsabilité ;

b) Les frais de fonctionnement de la commission de la prévention des non-salariés agricoles et du secrétariat de cette instance.