Article R752-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R752-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les opérations relatives au régime défini au présent chapitre font l'objet, dans le groupement et dans les caisses de mutualité sociale agricole, d'une comptabilité spéciale établie conformément au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les livres, registres, documents comptables et pièces justificatives sont conservés dans les conditions et les délais applicables aux caisses de mutualité sociale agricole.