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Article R752-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R752-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les opérations relatives au régime défini au présent chapitre doivent faire l'objet dans le groupement et dans les caisses de mutualité sociale agricole d'une comptabilité spéciale établie conformément au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les pièces justificatives doivent être conservées pendant au moins cinq ans pour celles qui concernent le recouvrement des cotisations et au moins trois ans pour les autres et, en tout cas, les unes et les autres jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice qu'elles concernent.

Les dossiers de liquidation des rentes sont conservés pendant au moins cinq ans après le décès du bénéficiaire.

Les écritures comptables relatives aux opérations du régime et tous livres de comptabilité y afférents sont conservés pendant dix ans.