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Article R752-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R752-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Pour l'exercice du contrôle médical, le groupement transmet au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente les documents suivants :

1° Déclarations d'accidents du travail ou de maladie professionnelle ;

2° Décisions d'accord ou de refus de prise en charge ;

3° Certificats médicaux ;

4° Documents permettant de se prononcer sur l'imputabilité médicale de la lésion, du fait accidentel ou de la rechute ;

5° Prescriptions de soins ;

6° Demandes d'entente préalable.

La convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-14 peut préciser les documents devant être transmis en application de ces dispositions.