Article R752-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R752-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le groupement notifie à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour chaque mois civil et au plus tard le 5 du mois suivant le montant total des cotisations exigibles, des cotisations encaissées et des prestations versées par chacun des bureaux définis à l'article R. 752-42.