Articles

Article R752-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R752-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les organismes assureurs autorisés sont tenus de fournir au groupement les renseignements définis aux 1° à 4° de l'article R. 752-45.

Sans préjudice des dispositions législatives autorisant le transfert de données, ces renseignements et documents ne peuvent être utilisés à des fins autres que la gestion du présent régime.