Articles

Article R752-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R752-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'autorisation est retirée à l'organisme assureur qui refuse l'inscription volontaire ou l'affiliation d'office d'un assuré conformément aux dispositions de l'article L. 752-15, qui ne satisfait plus aux prescriptions énumérées à l'article R. 752-39 ou qui se révèle dans l'incapacité de remplir les obligations prévues par la partie législative du présent chapitre.

Le ministre chargé de l'agriculture informe par lettre recommandée avec avis de réception l'organisme assureur de son intention de procéder au retrait de l'autorisation et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois. L'autorisation est retirée par arrêté motivé.

Le groupement informe les assurés concernés du retrait de l'autorisation.