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Article D752-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D752-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les rentes mentionnées à l'article L. 752-6 sont payables au titulaire, mensuellement et à terme échu.

En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu.

Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 752-6, il est tenu compte, pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées à compter du 1er avril 2002.