Article D752-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D752-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
En cas de nouvelle fixation des réparations motivée par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, le taux d'incapacité et le montant de la rente sont arrêtés par la commission prévue à l'article D. 752-28 et sont notifiés à la victime ou à ses ayants droit qui disposent d'un délai de deux mois pour saisir le président du tribunal des affaires de sécurité sociale.