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Article D752-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D752-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le taux d'incapacité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 752-6 est fixé à 30 %.

La rente à laquelle a droit la victime en application du cinquième alinéa de l'article L. 752-6 est égale au gain forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %.