Article D752-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D752-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le taux d'incapacité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 752-6 est fixé à 50 %.
La rente à laquelle a droit la victime en application du cinquième alinéa de l'article L. 752-6 est égale au gain forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la fraction égale au taux prévu à l'alinéa ci-dessus et augmenté de la moitié pour la partie qui excède ce même taux.