Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)
Sont éligibles les électeurs qui remplissent en outre les conditions suivantes :
I. - Les personnes physiques doivent être de nationalité française ou ressortissantes des autres Etats membres de l'Union européenne ;
Elles ne peuvent être élues ou réélues si elles sont âgées de soixante-cinq ans révolus le jour de l'élection. Lorsqu'ils atteignent cet âge en cours de mandat, les membres de la chambre de métiers poursuivent leur mandat jusqu'au renouvellement suivant.
II. - Les chefs d'entreprise, les conjoints des chefs d'entreprise et les dirigeants sociaux des personnes morales doivent en outre être immatriculés ou mentionnés au répertoire des métiers de la chambre de métiers depuis au moins deux ans à la date d'ouverture de la période de révision prévue à l'article 10. Toutefois, l'interruption temporaire de l'immatriculation, pour raison de santé médicalement certifiée ou à la suite d'une vente suivie d'un rachat permettant une reprise d'activités ou de démarches en vue de ce rachat, ne fait pas obstacle à l'éligibilité. Dans ce cas, cette interruption ne doit pas être supérieure à un an.
III. - Les personnes physiques et les personnes morales doivent être à jour de leurs cotisations fiscales et sociales ou avoir constitué des garanties jugées suffisantes par l'organisme responsable du recouvrement de l'une ou l'autre de ces cotisations.