Article D752-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D752-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Si la date de consolidation ou de guérison a été fixée, l'indemnité journalière versée au titre de la rechute est calculée dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D. 752-23, compte tenu de la première incapacité de travail consécutive à la rechute.