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Article D752-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D752-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Si la date de consolidation ou de guérison a été fixée, l'indemnité journalière versée au titre de la rechute est calculée dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D. 752-23, compte tenu de la première incapacité de travail consécutive à la rechute.