Article D752-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D752-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les prestations mentionnées à l'article L. 752-3 sont supportées, conformément aux dispositions des sous-sections 1 à 4 de la présente section, par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14 dont l'assuré relève au titre du régime défini au présent chapitre. Ces prestations ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime audit régime.